DEVENEZ UN PRECIEUX TEMOIN
Osez !... votre message peut sauver la situation de quelqu’un qui souffre.
Message adressé aux personnes dont le témoignage est sollicité :
La personne qui vous demande votre témoignage en a besoin. Grâce à vous, elle obtiendra réparation d’un préjudice subi et grave. Votre réponse à son appel n’a rien à voir avec un quelconque avantage que vous pourriez lui fournir. Votre attention envers elle n’est pas une simple faveur mais une réelle démarche citoyenne.
Afin que vous soyez convaincu par la nécessité d’adopter une posture professionnelle dénuée de tout conflit d’intérêt et d’enjeux affectifs improductifs à plus long terme, le cabinet IG Consulting vous rappelle les articles du Code Pénal liés à l’acte de témoigner.
Nous souhaitons vous apporter tous les éléments d’information pour que votre témoignage ait toute la valeur escomptée.
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CODE PENAL (Partie Législative) Article 434-13
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
Article 434-14
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Le témoignage mensonger est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende : 1° Lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque ; 2° Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle.(1) 1) Dans le cas du harcèlement, cet alinéa est en cause en cas d’incitation ayant entraîné le suicide.
Article 434-15
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.
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Si l’article 434-15 vous protège contre les pressions de votre employeur au Pénal, c’est l’article L. 122-49 qui le fait dans le Code du Travail.
Attention : vous devez relater ce que vous avez vu, entendu ou lu, mais ne devez jamais y apporter une interprétation personnelle. Vous êtes témoin, pas magistrat…. Vous avez assisté à un dénigrement, à une humiliation ou à des sévices physiques ou psychologiques sur un(e) collègue, décrivez les faits, mais ne concluez pas que c’est du harcèlement. Rappelez-vous : Un harceleur ne s’arrête jamais, et vous serez peut-être le (la) prochain(e) , et sûrement un(e) des suivant(e)s, même s’il (elle) semble être votre ami(e) ou allié(e).
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